137. Les mensualités relatives à une cotisation d’équilibre à verser pour tout exercice financier du régime de retraite, et pour toute partie d’un tel exercice, compris dans la période d’amortissement doivent être établies à la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d’une somme fixe. Toutefois, si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, ces mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
1989, c. 38, a. 137; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2015, c. 20, a. 61.